Q-2, r. 29 - Règlement sur les halocarbures

Texte complet
67. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient à l’article 6, 8, 19, 20, 21.1, 21.2, 30, 33 ou 34 ou à l’un ou l’autre des articles 39 à 42.
D. 1091-2004, a. 67; D. 676-2013, a. 8; D. 201-2020, a. 70; D. 986-2023, a. 30.
67. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient à l’article 6, 8, 19, 20, 21.2, 30, 33 ou 34 ou à l’un ou l’autre des articles 39 à 42.
D. 1091-2004, a. 67; D. 676-2013, a. 8; D. 201-2020, a. 70.
67. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient à l’article 6 ou 8, à l’un ou l’autre des articles 19 à 21, à l’article 23, au deuxième alinéa de l’article 24, à l’article 26, 30, 33, 34 ou à l’un ou l’autre des articles 39 à 42.
D. 1091-2004, a. 67; D. 676-2013, a. 8.
67. Quiconque commet une infraction à l’une des dispositions du deuxième alinéa de l’article 14, du deuxième alinéa de l’article 15 ou du deuxième alinéa de l’article 32 se rend passible:
1°  dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $;
2°  dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $.
D. 1091-2004, a. 67.